1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves. Ils ont en particulier l’obligation:
2 Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l’enfant.
3 Les tiers qui ont l’obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable.
60 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relataives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
1 The court shall advise the parties and third parties of their duty to cooperate, the right to refuse to cooperate and the consequences of default.
2 The court may not consider the evidence taken if parties or third parties have not been advised of their right to refuse to cooperate unless the person concerned consents or his or her refusal would not have been justified.
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