Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 27 Procédure civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 160 Obligation de collaborer

1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves. Ils ont en particulier l’obligation:

a.
de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin;
b.60
de produire les titres requis, à l’exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l’art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets61;
c.
de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert.

2 Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l’enfant.

3 Les tiers qui ont l’obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable.

60 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relataives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

61 RS 935.62

Art. 161 Advice

1 The court shall advise the parties and third parties of their duty to cooperate, the right to refuse to cooperate and the consequences of default.

2 The court may not consider the evidence taken if parties or third parties have not been advised of their right to refuse to cooperate unless the person concerned consents or his or her refusal would not have been justified.

 

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