Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 27 Procédure civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 130 Forme

1 Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés.

2 Lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique54. Le Conseil fédéral règle:

a.
le format des actes et des pièces jointes;
b.
les modalités de la transmission;
c.
les conditions auxquelles le tribunal peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.

53 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

54 RS 943.03

Art. 131 Number of copies

Submissions and their attachments in paper form must be filed once for the court and once for each opposing party, failing which the court may set a period of grace or make the copies at the defaulting party's expense.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.