1 Chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert.
2 Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais.
3 Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée.
Decisions relating to advances of costs and security may be challenged by way of objection.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.