1 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
2 Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.
3 Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête.
1 Each party shall advance the costs for taking the evidence that he or she requires.
2 If the parties offer the same evidence, each party shall advance half of the costs.
3 If one party fails to pay an advance, the other party may do so, failing which the evidence shall not be taken. Matters in which the court must establish the facts ex officio are reserved.
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