1 L’opération par laquelle deux ou plusieurs entreprises prennent le contrôle en commun d’une entreprise qu’elles ne contrôlaient antérieurement pas en commun constitue une concentration d’entreprises au sens de l’art. 4, al. 3, let. b, de la loi, lorsque l’entreprise commune accomplit de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome.
2 La création, par deux ou plusieurs entreprises, d’une entreprise qu’elles ont l’intention de contrôler en commun constitue une concentration d’entreprises lorsque l’entreprise commune accomplit les fonctions mentionnées à l’al. 1 et que des activités d’au moins une des entreprises exerçant le contrôle passent à l’entreprise commune.
1 A situation whereby two or more undertakings acquire joint control over an undertaking which they previously did not jointly control shall be deemed a concentration of undertakings within the meaning of Article 4 paragraph 3 letter b Cartel Act if the joint venture performs all the functions of an autonomous economic entity on a lasting basis.
2 If two or more undertakings found an undertaking that they intend to control jointly, this constitutes a concentration of undertakings if the joint venture performs the functions set out in paragraph 1 and if business activities from at least one of the controlling undertakings are transferred to the joint venture.
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