1 Les fichiers en exploitation à l’entrée en vigueur de la LPD et de la présente ordonnance doivent être annoncés au préposé d’ici au 30 juin 1994.
2 Les mesures techniques et organisationnelles (art. 8 à 11, 20, 21) doivent être prises dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance pour l’ensemble des traitements automatisés de données et des fichiers existants.
1 Data files that are being processed when the DPA and this Ordinance come into force must be registered with the Commissioner by 30 June 1994.
2 The technical and organisational measures (Article 8–11, 20 and 21) must be carried out in relation to all automated processing and data files within five years of this Ordinance coming into force.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.