1 La Chancellerie fédérale et chaque département désignent respectivement et au minimum un conseiller à la protection des données. Ce conseiller a pour tâches de:
2 Si les organes fédéraux entendent être déliés de leur devoir de déclarer leurs fichiers conformément à l’art. 11a, al. 5, let. e, LPD, les art. 12a et 12b sont applicables.
3 Ils communiquent avec le préposé par l’intermédiaire de leur conseiller à la protection des données.
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).
1 The Federal Chancellery and the Departments shall each appoint at least one advisor on data protection. This advisor has the following duties:
2 If federal bodies under Article 11a paragraph 5 letter e DPA wish to be exempted from the duty to register their data files, Articles12a and 12b apply.
3 The federal bodies consult with the Commissioner with regard to the advisor.
33 Amended by No I of the O of 28 Sept. 2007, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 4993).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.