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2 L’organe fédéral qui fait traiter des données personnelles par un tiers demeure responsable de la protection des données. Il veille à ce que les données soient traitées conformément au mandat, notamment quant à leur utilisation et à leur communication.
3 Lorsqu’un tiers n’est pas soumis à la LPD, l’organe responsable veille à ce que d’autres dispositions légales assurent une protection équivalente ou, à défaut, garantit une telle protection par des clauses contractuelles.
33 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).
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2 A federal body that arranges for personal data to be processed by third parties remains responsible for data protection. It ensures that the data is processed in accordance with its instructions, in particular with regard to its use and disclosure.
3 If the third party is not subject to the DPA, the responsible body shall satisfy itself that other statutory provisions ensure equivalent data protection, and if this is not the case, it shall ensure protection by contractual means.
32 Repealed by No I of the O of 28 Sept. 2007, with effect from 1 Jan. 2008 (AS 2007 4993).
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