1 Les organes fédéraux responsables (art. 16 LPD) déclarent tous leurs fichiers au préposé23 avant qu’ils ne soient opérationnels. La déclaration contient les informations suivantes:
2 Chaque organe fédéral responsable tient ces informations à jour.25
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).
23 Nouvelle abréviation selon le ch. 3 de l’annexe 2 à l’O du 24 mai 2006 sur la transparence, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2331). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
24 Abrogée par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).
1 The federal bodies responsible (Art. 16 DPA) shall register with the Commissioner all the data files that they maintain before they are opened. The registration contains the following details:
2 The responsible federal body shall update these details regularly.24
22 Amended by No I of the O of 28 Sept. 2007, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 4993).
23 Repealed by No I of the O of 28 Sept. 2007, with effect from 1 Jan. 2008 (AS 2007 4993).
24 Amended by No I of the O of 28 Sept. 2007, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 4993).
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