Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 23 Propriété intellectuelle et protection des données
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 23 Intellectual property and data protection

235.11 Ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)

235.11 Ordinance of 14 June 1993 to the Federal Act on Data Protection (OFADP)

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Art. 16

1 Les organes fédéraux responsables (art. 16 LPD) déclarent tous leurs fichiers au préposé23 avant qu’ils ne soient opérationnels. La déclaration contient les informations suivantes:

a.
les nom et adresse de l’organe fédéral responsable;
b.
le nom et la dénomination complète du fichier;
c.
l’organe auprès duquel peut être exercé le droit d’accès;
d.
la base juridique et le but du fichier;
e.
les catégories de données personnelles traitées;
f.
les catégories de destinataires des données;
g.
les catégories de participants au fichier, c’est-à-dire les tiers qui sont en droit d’introduire des données dans le fichier ou d’y procéder à des mutations;
h.24
...

2 Chaque organe fédéral responsable tient ces informations à jour.25

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).

23 Nouvelle abréviation selon le ch. 3 de l’annexe 2 à l’O du 24 mai 2006 sur la transparence, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2331). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

24 Abrogée par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).

Art. 16

1 The federal bodies responsible (Art. 16 DPA) shall register with the Commissioner all the data files that they maintain before they are opened. The registration contains the following details:

a.
the name and address of the responsible federal body;
b.
the name and complete designation of the data file;
c.
the body against whom the right of access may be asserted;
d.
the legal basis and purpose of the data file;
e.
the categories of processed personal data;
f.
the categories of the recipients of the data;
g.
the categories of the participants in the data file, i.e. third parties who may enter or modify data in the file;
h.23
...

2 The responsible federal body shall update these details regularly.24

22 Amended by No I of the O of 28 Sept. 2007, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 4993).

23 Repealed by No I of the O of 28 Sept. 2007, with effect from 1 Jan. 2008 (AS 2007 4993).

24 Amended by No I of the O of 28 Sept. 2007, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 4993).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.