Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 23 Propriété intellectuelle et protection des données
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 23 Intellectual property and data protection

235.11 Ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)

235.11 Ordinance of 14 June 1993 to the Federal Act on Data Protection (OFADP)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 12a Désignation du conseiller à la protection des données et communication au préposé

1 Lorsque le maître du fichier entend être délié de son devoir de déclaration en vertu de l’art. 11a, al. 5, let. e, LPD, il est tenu:

a.
de désigner un conseiller à la protection des données qui remplit les conditions de l’al. 2 et de l’art. 12b, et
b.
d’en informer le préposé.

2 Le maître du fichier peut désigner un collaborateur ou un tiers en qualité de conseiller à la protection des données. Celui-ci ne doit pas exercer d’activités incompatibles avec ses tâches de conseiller à la protection des données et doit avoir les connaissances professionnelles nécessaires.

Art. 12a Appointment of the data protection officer and notice to the Commissioner

1 If the controller of the data file under Article 11a paragraph 5 letter e DPA wishes to be exempted from the duty to register the data file, he must:

a.
appoint an operational data protection officer who fulfils the requirements of paragraph 2 and of Article 12b; and
b.
notify the Commissioner of the appointment of the data protection officer.

2 The controller of the data file may appoint an employee or a third party as the data protection officer. This person may not carry out any other activities that are incompatible with his duties as a data protection officer, and must have the required specialist knowledge.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.