1 Lorsqu’un titre de protection d’une variété végétale ne peut être obtenu ni exploité sans porter atteinte à un brevet antérieur, l’obtenteur ou le détenteur du titre de protection a droit à une licence non exclusive, dans la mesure nécessaire à l’obtention et à l’exercice de son droit, pour autant que la variété végétale représente un progrès considérable et économiquement important par rapport à l’invention protégée par un brevet. Les critères de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences84 doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit de variétés destinées à une utilisation agricole ou alimentaire.
2 Le titulaire du brevet peut lier l’octroi de la licence à la condition que le détenteur du titre de protection lui accorde à son tour une licence pour l’utilisation de son droit.
83 Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).
1 When a plant variety right may not be claimed or used without infringing an earlier-granted patent, the plant breeder or the owner of the plant variety has the right to a non-exclusive licence to the extent required to obtain and use his plant variety right, provided that the plant variety represents an important advance of considerable economic significance in comparison to the patent-protected invention. For varieties for agriculture and food, the criteria under the Seed Ordinance of 7 December 199885 serve as a reference point.
2 The proprietor of the patent may make the grant of a licence conditional on the owner of the plant variety granting him a licence to use his plant variety right in return.
84 Inserted by Art. 2 No 2 of the FD of 5 Oct. 2007, in force since 1 Sept. 2008 (AS 2008 3897; BBl 2004 4155).
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