1 Si l’invention faisant l’objet d’un brevet ne peut être utilisée sans violer un brevet antérieur, le titulaire du brevet plus récent a droit à l’octroi d’une licence non exclusive dans la mesure nécessaire à l’exploitation de son invention, lorsque cette invention, par rapport à celle qui fait l’objet du premier brevet, présente un progrès technique important d’un intérêt économique considérable.
2 La licence pour l’utilisation de l’invention faisant l’objet du premier brevet ne peut être cédée que conjointement avec le second brevet.
3 Le titulaire du premier brevet peut lier l’octroi de la licence à la condition que le titulaire du second brevet lui accorde à son tour une licence pour l’utilisation de son invention.
82 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).
1 If a patented invention cannot be used without infringing a prior patent, the proprietor of the later patent has the right to a non-exclusive licence to the extent required to use his invention, provided that the invention represents an important technical advance of considerable economic significance in relation to the invention that is the subject-matter of the prior patent.
2 A licence to use the invention that is the subject-matter of the prior patent may only be transferred jointly with the later patent.
3 The proprietor of the prior patent may make the grant of a licence conditional on the proprietor of the later patent granting him a licence to use his invention in return.
83 Amended by No I of the FA of 16 Dec. 1994, in force since 1 July 1995 (AS 1995 2606; BBl 1994 IV 950).
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