1 L’IPI peut exiger la production de preuves en cas de doutes fondés quant à l’exactitude d’un document.
2 Il communique le motif de ses doutes, donne l’occasion d’y répondre et impartit un délai en vue de la production des preuves exigées.
13 Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).
1 The IPI may request proof where it has reasonable doubt concerning the accuracy of a submission.
2 The IPI shall disclose the reasons for its doubt, provide an opportunity to respond, and set a time limit for the submission of proof.
10 Inserted by No I of the O of 2 Dec. 2016, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 4833).
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