1 Quiconque peut consulter le registre, demander des renseignements sur son contenu et en demander des extraits; l’art. 26 est réservé.
2 Le dossier des designs enregistrés peut également être consulté. Le Conseil fédéral ne peut restreindre le droit à la consultation du dossier qu’à la condition que le secret de fabrication ou d’affaires ou d’autres intérêts prépondérants s’y opposent.
3 À titre exceptionnel, le dossier peut être consulté avant l’inscription, pour autant que cela reste sans effets sur les conditions et la portée de la protection (art. 2 à 17). Le Conseil fédéral règle les modalités.
1 Any person may inspect the Register, obtain information on its contents and request extracts from it; Article 26 remains reserved.
2 In addition, any person may inspect the files of a registered design. The Federal Council may restrict the right of inspection only if manufacturing or trade secrets or other overriding interests so require.
3 Exceptionally, the files may be inspected prior to registration, insofar as the requirements and scope of protection (Art. 2−17) are not affected. The Federal Council shall regulate the details.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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