1 Les produits qui ne remplissent pas les conditions régissant l’utilisation d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique enregistrée mais qui étaient commercialisés légalement et de bonne foi sous cette dénomination cinq ans au moins avant le dépôt de la demande d’enregistrement peuvent encore être conditionnés et étiquetés avec cette dénomination pendant deux ans à compter de la date de la publication de l’enregistrement et encore être commercialisés sous cette dénomination pendant trois ans à partir de cette date.
2 Lorsque le cahier des charges d’une dénomination est modifié conformément à l’art. 10, les produits conformes à l’ancien cahier des charges peuvent être conditionnés, étiquetés et commercialisés selon l’ancien cahier des charges pendant deux ans à compter de la date de la publication de la modification.
1 Products which do not fulfil the requirements for the use of a registered appellation of origin or geographical indication, but which have been lawfully marketed with this denomination in good faith for at least five years prior to the submission of the application for registration, may continue to be packaged and labelled under this denomination for two years and marketed for three years from the publication of the registration.
2 If the product specification of a denomination is amended in accordance with Article 10, the products covered by the former product specification may continue to be packaged, labelled and marketed in accordance with the former product specification for two years from the publication of the amendment.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.