Lorsqu’une matière est disponible en quantité insuffisante en Suisse selon les informations rendues publiques par une branche, le fabricant est en droit de présumer qu’il peut exclure du calcul du coût de revient le coût des matières qu’il s’est procurées à l’étranger à hauteur de leur indisponibilité.
If a material is not available in sufficient quantities in Switzerland according to publicly accessible industry information, the manufacturer may assume that they are permitted to exclude the costs of materials purchased abroad, up to the indicated unavailability rate, from the calculation of the manufacturing costs.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.