Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 23 Propriété intellectuelle et protection des données
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 23 Intellectual property and data protection

231.11 Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu)

231.11 Ordinance of 26 April 1993 on Copyright and Related Rights (Copyright Ordinance, CopO)

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Art. 10 Ouverture de la procédure

1 Le président ouvre la procédure d’approbation en désignant, conformément à l’art. 57 LDA, les membres de la Chambre arbitrale et en faisant circuler parmi eux les exemplaires des demandes avec les annexes et autres documents éventuels.

2 Le président remet la demande d’approbation d’un tarif aux associations représentatives des utilisateurs qui participent aux négociations avec les sociétés de gestion et leur fixe un délai équitable pour lui faire part, sous forme écrite, de leurs observations.

3 S’il ressort nettement de la demande d’approbation que les négociations avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46, al. 2, LDA) ont abouti à un accord, il n’est pas nécessaire de requérir des observations.

Art. 10 Initiation of the procedure

1 Based on Article 57 CopA, the chair shall initiate the approval procedure by appointing the members of the Arbitration Board and issuing them with copies of the submissions with annexes and other documents if necessary.

2 The chair shall send the request for approval of a tariff to the relevant user associations participating in the negotiations with the collective rights management organisations and set an appropriate time limit for them to comment in writing.

3 If it is clear from the request for approval that the negotiations with the relevant user associations (Art. 46 para. 2 CopA) have resulted in an agreement, it is not necessary for the associations to comment.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.