Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 23 Propriété intellectuelle et protection des données
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 23 Intellectual property and data protection

231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA)

231.1 Federal Act of 9 October 1992 on Copyright and Related Rights (Copyright Act, CopA)

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Art. 35 Droit à rémunération pour l’utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes

1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l’artiste a droit à une rémunération.

2 Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l’artiste interprète.

3 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.

4 Les artistes interprètes étrangers qui n’ont pas leur résidence habituelle en Suisse n’ont droit à une rémunération que si l’État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses.

Art. 35 Right to remuneration for the use of phonograms and audio-visual fixations

1 If commercially available phonograms or audio-visual fixations are used for the purpose of broadcasting, retransmission, public reception (Article 33 para. 2 let. e) or performance, the performers have a right to remuneration.

2 The producer of the medium thus used is entitled to an equitable share of the remuneration of the performers.

3 Claims for remuneration may only be asserted by the authorised collective rights management organisations.

4 Foreign performers who are not habitually resident in Switzerland only have a right to remuneration if the state of which they are a national affords a corresponding right to Swiss nationals.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.