Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 23 Propriété intellectuelle et protection des données
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 23 Intellectual property and data protection

231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA)

231.1 Federal Act of 9 October 1992 on Copyright and Related Rights (Copyright Act, CopA)

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Art. 35a Mise à disposition de prestations dans des œuvres audiovisuelles

1 Quiconque met licitement à disposition une œuvre audiovisuelle de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement doit verser une rémunération aux artistes interprètes qui ont participé à une prestation contenue dans cette œuvre.

2 Aucune rémunération n’est due:

a.
lorsque l’artiste interprète ou ses héritiers exploitent personnellement le droit exclusif de mise à disposition;
b.
lorsque l’œuvre audiovisuelle est:
1.
un portrait d’entreprise ou un film industriel, un film publicitaire ou promotionnel, un jeu vidéo, une vidéo musicale, un enregistrement de concert, une œuvre de service ou de commande d’un organisme de diffusion ou une autre œuvre journalistique de service ou de commande,
2.
une production d’archives d’un organisme de diffusion (art. 22a),
3.
une œuvre orpheline (art. 22b).

3 Le droit à rémunération est un droit incessible auquel il ne peut être renoncé; il est réservé aux artistes interprètes; il se substitue à une rémunération pour l’utilisation autorisée par contrat de la prestation. Il ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées.

4 L’artiste interprète d’une prestation contenue dans une œuvre audiovisuelle produite par une personne qui n’a pas son domicile ou son siège en Suisse ne peut prétendre à une rémunération que si le pays de production prévoit également un droit à rémunération de l’artiste interprète soumis à la gestion collective pour la mise à disposition de l’œuvre audiovisuelle.

48 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 35a Making available of performances in audio-visual works

Any person who lawfully makes an audio-visual work available in such a way that persons may access it from a place and at a time chosen by them owes remuneration to the performers who participated in a performance contained in the audio-visual work.

No remuneration is owed if:

a.
the performers or their heirs personally exploit the exclusive right; or
b.
the audio-visual work is one of the following:
1.
company profile films, industrial films, advertising or promotional films, computer games, music videos, concert recordings, services or commissioned works by broadcasting organisations or other works in the field of journalism that are created under an employment contract or that are commissioned,
2.
archived works of broadcasting organisations (Art. 22a),
3.
orphan works (Art. 22b).

The right to remuneration is inalienable and unwaivable and only the performers are entitled to claim it; it substitutes any remuneration for the contractually agreed use of the performance. It may only be asserted by the approved collective rights management organisations.

Performers only have a right to remuneration for their performances in an audio-visual work which was not produced by a person domiciled or with a registered office in Switzerland, if the country in which the audio-visual work was produced also provides for a collective right to remuneration for performers for making the work available.

39 Inserted by No I of the FA of 27 Sept. 2019, in force since 1 April 2020 (AS 2020 1003; BBl 2018 591).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.