Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 23 Propriété intellectuelle et protection des données
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 23 Intellectual property and data protection

231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA)

231.1 Federal Act of 9 October 1992 on Copyright and Related Rights (Copyright Act, CopA)

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Art. 34 Pluralité d’artistes interprètes

1 Si plusieurs personnes ont participé sur le plan artistique à l’exécution d’une œuvre, les droits voisins leur appartiennent en commun selon les règles de l’art. 7.

2 Si plusieurs artistes interprètes se produisent en qualité de groupe, sous un nom commun, un représentant désigné par le groupe est habilité à faire valoir les droits de ses membres. Aussi longtemps que le groupe n’a pas désigné de représentant, l’organisateur, le producteur de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’autres supports de données, ou encore l’organisme de diffusion, est habilité à faire valoir ces droits.

3 Lorsque la prestation est effectuée par un chœur ou un orchestre ou dans le cadre d’un spectacle, il suffit, pour qu’elle puisse être utilisée au sens de l’art. 33, que les personnes suivantes aient donné leur consentement:

a.
les solistes;
b.
le chef d’orchestre;
c.
le metteur en scène;
d.
un représentant désigné par le groupe au sens de l’al. 2.

4 La personne autorisée à utiliser l’exécution d’une œuvre sur des vidéogrammes est habilitée à permettre à tout tiers la mise à disposition de l’exécution enregistrée de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

5 Faute de dispositions statutaires ou contractuelles pertinentes, les rapports entre les personnes habilitées à faire valoir des droits conformément aux al. 2 et 4 et les artistes qu’elles représentent sont régis par les règles de la gestion d’affaires sans mandat.

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 34 Collective performance

1 Where two or more persons have participated artistically in a performance, they are jointly entitled to the related rights under Article 7.

2 Where performers appear as a group under a common name, the representative named by the performing group shall have the authority to assert the rights of the members. Insofar as the group does not name a representative, the person who produces the performance or fixes it on blank media, or who broadcasts it has the authority to assert the rights.

3 In the case of a choral, orchestral or stage performance, use of the performance under Article 33 requires the consent of the following persons:

a.
the soloists;
b.
the conductor;
c.
the director;
d.
the representative of the performing group under paragraph 2.

4 Any person who has the right to exploit a performance on an audio-visual fixation is considered to be authorised to permit third parties to make the fixed performance available in such a way that persons may have access to it from a place and at a time individually chosen by them.

5 In the absence of the corresponding statutory or contractual provisions, the relationship between the authorised persons under paragraphs 2 and 4 and the performers whom they represent is governed by the provisions on agency without authority.

38 Amended by No I of the FA of 5 Oct. 2007, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2421; BBl 2006 3389).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.