1 L’artiste interprète a le droit de faire reconnaître sa qualité d’artiste interprète pour sa prestation.
2 La protection de l’artiste interprète contre les altérations apportées à sa prestation est régie par les art. 28 à 28l du code civil46.
45 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
1 Performers have the right to be recognised as such when they perform a work.
2 The protection of performers from derogatory treatment of their performances is subject to Articles 28–28l of the Swiss Civil Code37.
36 Inserted by Art. 2 of the FD of 5 Oct. 2007, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2497; BBl 2006 3389).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.