Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 23 Propriété intellectuelle et protection des données
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 23 Intellectual property and data protection

231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA)

231.1 Federal Act of 9 October 1992 on Copyright and Related Rights (Copyright Act, CopA)

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Art. 33 Droits de l’artiste interprète

1 Par artiste interprète, on entend la personne physique qui exécute une œuvre ou une expression du folklore ou qui participe sur le plan artistique à une telle exécution.40

2 L’artiste interprète a le droit exclusif:

a.41
de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, en un lieu autre que celui où elle est exécutée ou présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
b.42
de diffuser sa prestation ou la fixation de celle-ci par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ainsi que de les retransmettre par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme de diffusion d’origine;
c.43
de confectionner des phonogrammes ou des vidéogrammes de sa prestation ou de la fixation de celle-ci ou de les enregistrer sur un autre support de données et de reproduire de tels enregistrements;
d.
de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les copies du support sur lequel est enregistrée sa prestation;
e.44
de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, lorsqu’elle est diffusée, retransmise ou mise à disposition.

40 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

41 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

42 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

43 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

44 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 33 Rights of performers

1 A performer is any natural person who performs a work or an expression of folklore or who participates artistically in the performance of such a work.32

2 Performers have the following exclusive right in respect of their performance or its fixation:33

a. 34
to make their performance perceptible in some place other than that in which it was performed, either directly or through any kind of medium, in such a way that persons may access it from a place and at a time individually chosen by them;
b.
to broadcast their performance by radio, television or similar method, including by wire, as well as to retransmit the broadcast performance by means of technical equipment, the provider of which is not the original broadcasting organisation;
c.
to fix their performance on blank media and to reproduce such fixations;
d.
to offer, transfer or otherwise distribute copies of their performance;
e. 35
to make their performance perceptible when they are broadcast, retransmitted or made available to the public.

32 Amended by Art. 2 of the FD of 5 Oct. 2007, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2497; BBl 2006 3389).

33 Amended by Art. 2 of the FD of 5 Oct. 2007, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2497; BBl 2006 3389).

34 Amended by Art. 2 of the FD of 5 Oct. 2007, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2497; BBl 2006 3389).

35 Amended by Art. 2 of the FD of 5 Oct. 2007, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2497; BBl 2006 3389).

 

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