Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

221.433 Ordonnance du 3 décembre 2021 sur les devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants (ODiTr)

221.433

Ordinance of 3 December 2021 on Due Diligence and Transparency in relation to Minerals and Metals from Conflict-Affected Areas and Child Labour (DDTrO)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 17

1 Les entreprises qui sont tenues d’établir des comptes annuels consolidés établissent un rapport consolidé. Les entreprises auxquelles s’étend le rapport consolidé sont exemptées de l’obligation de faire leur propre rapport conformément à l’art. 964l CO.

2 Les entreprises qui ont leur siège en Suisse ne sont pas tenues d’établir leur propre rapport si les conditions suivantes sont réunies:

a.
elles sont contrôlées par une personne morale qui a son siège à l’étranger;
b.
cette personne morale établit un rapport équivalent.

3 Les entreprises qui ne sont pas tenues d’établir leur propre rapport indiquent dans l’annexe aux comptes annuels le nom de l’autre personne morale qui établit le rapport dans lequel elles sont incluses. Elles publient ce rapport.

Art. 17

1 Undertakings that are required to prepare consolidated financial statements must prepare a consolidated report. Undertakings covered by the consolidated report are exempt from the separate reporting obligation pursuant to Article 964l CO.

2 An undertaking registered in Switzerland does is not required to prepare a separate report if:

a.
it is controlled by a legal entity registered abroad; and
b.
that legal entity prepares an equivalent report.

3 Undertakings that are not required to prepare a separate report must indicate in the notes to the financial statements the other legal entity in whose report they are included. They must publish this report.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.