Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 987 II. Procédure pour les coupons isolés

1 Lorsque des coupons isolés sont perdus, le juge ordonne, à la requête de l’ayant droit, que le montant en soit consigné en justice dès l’échéance, ou, si les titres sont échus, immédiatement.

2 Le juge ordonne que le montant des titres soit remis au requérant dès que trois ans se sont écoulés à compter de l’échéance, si aucun ayant droit ne s’est présenté dans l’intervalle.

Art. 990 A. Capacity to incur Liability as a party to a Bill

A person with capacity to enter into contracts has capacity to incur liability as a party to a bill of exchange.

 

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