Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 986 b. Si le titre n’est pas produit

1 Lorsque le titre n’est pas produit dans le délai imparti, le juge peut prononcer l’annulation ou prendre, s’il y a lieu, d’autres mesures.

2 L’annulation d’un titre au porteur est immédiatement publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et par tels autres moyens qui paraissent utiles au juge.

3 Dès que l’annulation est prononcée, le requérant peut demander qu’un nouveau titre lui soit remis à ses frais ou que le paiement de la dette exigible lui soit fait.

Art. 989 D. Mortgage certificates

The special provisions governing mortgage certificates made out to the bearer are reserved.

817 Amended by No II 2 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.