Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 964l C. Obligation de faire rapport

1 L’organe suprême de direction ou d’administration rapporte annuellement sur la mise en œuvre des devoirs de diligence.

2 Le rapport est rédigé dans une langue nationale ou en anglais.

3 L’organe suprême de direction ou d’administration veille à ce que le rapport:

1.
soit publié par voie électronique dans les six mois suivant la fin de l’exercice;
2.
reste accessible au public pendant au moins dix ans.

4 L’art. 958f s’applique par analogie à la tenue et à la conservation des rapports.

5 Les entreprises qui offrent des biens ou des services d’entreprises ayant établi un rapport ne sont pas tenues d’établir un rapport pour ces produits ou services.

Art. 967 I. General form

1 The transfer of any negotiable security conferring title or a limited right in rem requires the transfer of possession of the instrument in all cases.

2 In addition, the transfer of instruments to order requires endorsement and that of registered securities requires a written declaration, which must not be made on the instrument itself.

3 By law or agreement, the transfer may require the participation of other persons, in particular the obligor.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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