Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 964k B. Devoirs de diligence

1 Les entreprises mettent en place un système de gestion et définissent les éléments suivants:

1.
leur politique relative à la chaîne d’approvisionnement en minerais et en métaux provenant potentiellement de zones de conflit ou de zones à haut risque;
2.
leur politique relative à la chaîne d’approvisionnement pour les produits ou services pour lesquels il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants;
3.
un système qui permet d’établir une traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

2 Elles identifient et évaluent les risques d’effets néfastes dans leur chaîne d’approvisionnement. Elles élaborent un plan de gestion des risques et prennent des mesures en vue de réduire au minimum les risques constatés.

3 Le respect des devoirs de diligence en matière de minerais et de métaux fait l’objet d’une vérification par un expert indépendant.

4 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires; il tient compte des réglementations internationalement reconnues, comme les principes directeurs de l’OCDE.

Art. 966 B. Obligation under the security

1 The obligor under a negotiable security is obliged to render performance only against surrender of the instrument.

2 By rendering the performance due at maturity to the creditor as indicated by the instrument, the obligor is released from the obligation unless he is guilty of malice or gross negligence.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.