1 Les autorités du registre du commerce collaborent dans l’exécution de leurs tâches. Elles se transmettent mutuellement les informations et les documents dont elles ont besoin pour exécuter leurs tâches.
2 Sauf disposition contraire de la loi, les tribunaux et les autorités administratives de la Confédération et des cantons communiquent aux offices du registre du commerce les faits nécessitant une inscription, une modification ou une radiation.
3 Les renseignements et communications ne sont pas soumis à émolument.
1 Entries in the commercial register must be true and must neither be misleading nor contrary to any public interest.
2 Recording in the commercial register is based on an application. Documents must be provided in support of the information to be recorded.
3 Entries may be made based on a judgment or ruling of a court or an administrative authority or ex officio.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.