1 En cas de faillite d’une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d’opérer des versements supplémentaires, l’administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu’elle dresse l’état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
2 Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l’établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres.
3 Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l’établissement du tableau de distribution peuvent être l’objet d’une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite735.
4 Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera la procédure à suivre.736
736 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
1 Where a member with limited or unlimited liability leaves the cooperative as a result of death or for some other reason, that member remains liable for the obligations arising prior to departure if the cooperative becomes insolvent within one year or any longer period stipulated in the articles of association of the date on which the departure was entered in the commercial register.
2 Any liability to make additional contributions remains effective on the same conditions and subject to the same time limits.
3 Where a cooperative is dissolved, the members likewise remain liable or obliged to make additional contributions if insolvency proceedings are commenced in respect of the cooperative within one year or any longer period stipulated in the articles of association of the date on which such dissolution was entered in the commercial register.
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