Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 810 II. Attributions des gérants

1 Les gérants sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts.

2 Sous réserve des dispositions qui suivent, ils ont les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:

1.
exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2.
décider de l’organisation de la société dans le cadre de la loi et des statuts;
3.
fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4.
exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
5.702
établir le rapport de gestion;
6.
préparer l’assemblée des associés et exécuter ses décisions;
7.703
déposer une demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement.

3 Le président des gérants ou le gérant unique a les attributions suivantes:

1.
convoquer et diriger l’assemblée des associés;
2.
faire toutes les communications aux associés;
3.
s’assurer du dépôt des réquisitions nécessaires à l’office du registre du commerce.

702 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

703 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 813 V. Equal treatment

The managing directors and third parties who are involved in management must treat company members equally under the same circumstances.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.