1 Les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente.
2 Seules des personnes physiques peuvent être désignées comme gérants. Lorsqu’une personne morale ou une société commerciale a la qualité d’associé, elle désigne le cas échéant une personne physique qui exerce cette fonction à sa place. Dans ce cas, les statuts peuvent prévoir que l’approbation de l’assemblée des associés est nécessaire.
3 Si la société a plusieurs gérants, l’assemblée des associés règle la présidence.
4 Si la société a plusieurs gérants, ceux-ci prennent leurs décisions à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante. Les statuts peuvent prévoir une réglementation différente.
1 The managing directors and third parties who are involved in management must carry out their duties with all due care and safeguard the interests of the company in good faith.
2 They are subject to the same duty of loyalty as the company members.
3 They may not carry on any activities in competition with the company unless the articles of association provide otherwise or all other company members consent to the activity in writing. The articles of association may provide that the consent of the members’ general meeting be required.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.