Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 735d II. Dans le groupe

Est interdit le versement d’indemnités rémunérant les activités de membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif, ou de leurs proches, exercées dans des entreprises contrôlées par la société, lorsque ce versement:

1.
serait également interdit si les indemnités étaient versées directement par la société;
2.
n’est pas prévu par les statuts de la société, ou
3.
n’a pas été approuvé par l’assemblée générale.

Art. 738 III. Consequences

The dissolved company shall enter into liquidation, except in cases involving a merger, a split or the transfer of its assets to a public sector corporation.

620 Amended by Annex No 2 of the Mergers Act of 3 Oct. 2003, in force since 1 July 2004 (AS 2004 2617; BBl 2000 4337).

 

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