Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 734a II. Indemnités versées au conseil d’administration, à la direction et au conseil consultatif

1 Le rapport de rémunération doit indiquer toutes les indemnités que la société a versées directement ou indirectement:

1.
aux membres en fonction du conseil d’administration;
2.
aux membres en fonction de la direction;
3.
aux membres en fonction du conseil consultatif;
4.
aux anciens membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif, lorsqu’elles sont en relation avec leur ancienne activité de membre d’un organe de la société; les prestations de prévoyance professionnelle ne sont pas couvertes par cette disposition.

2 Les indemnités comprennent notamment:

1.
les honoraires, les salaires, les bonifications et les notes de crédit;
2.
les tantièmes, les participations au chiffre d’affaires et les autres participations au résultat d’exploitation;
3.
les prestations de service et les prestations en nature;
4.
les titres de participation, les droits de conversion et les droits d’option;
5.
les primes d’embauche;
6.
les cautionnements, les obligations de garantie, la constitution de gages et autres sûretés;
7.
la renonciation à des créances;
8.
les charges qui fondent ou augmentent des droits à des prestations de prévoyance;
9.
l’ensemble des prestations rémunérant les travaux supplémentaires;
10.
les indemnités liées à une interdiction de faire concurrence.

3 Les indications sur les indemnités comprennent:

1.
le montant global accordé aux membres du conseil d’administration, ainsi que le montant accordé à chacun d’entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction;
2.
le montant global accordé aux membres de la direction, ainsi que le montant accordé au membre de la direction dont la rémunération est la plus élevée, avec mention du nom et de la fonction de ce membre;
3.
le montant global accordé aux membres du conseil consultatif, ainsi que le montant accordé à chacun d’entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction;
4.
le cas échéant, les noms et les fonctions des membres de la direction qui reçoivent un montant complémentaire.

Art. 734d V. Participation rights and options on such rights

The remuneration report must indicate the participation rights in the company and the options on such rights of each current member of the board of directors, the executive board and the board of advisors including the member’s close associates, as well as providing the name and function of the member concerned.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.