1 Les experts rendent compte par écrit du résultat de leur examen de manière détaillée. Lorsque l’examen spécial a été ordonné par un tribunal, les experts soumettent leur rapport au tribunal.
2 Le tribunal transmet le rapport à la société et, à la demande de celle-ci, décide si certaines parties du rapport portent atteinte au secret des affaires ou à d’autres intérêts sociaux dignes de protection, et si ces passages doivent de ce fait être soustraits à la consultation des requérants.
3 Il donne l’occasion au conseil d’administration et aux requérants de prendre position sur le rapport épuré et de poser des questions supplémentaires.
509 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
510 Inserted by No I 2 of the FA of 12 Dec. 2014 on the Implementation of the revised recommendations 2012 of the Financial Action Task Force (AS 2015 1389; BBl 2014 605). Repealed by No I 1 of the FA of 21 June 2019 on the Implementation of the Recommendations of the Global Forum on Transparency and the Exchange of Information for Tax Purposes, with effect from 1 May 2021 (AS 2019 3161; BBl 2019 279).
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