1 5 % du bénéfice de l’exercice sont affectés à la réserve légale issue du bénéfice. Un report de pertes éventuel est compensé avec le bénéfice de l’exercice écoulé avant l’affectation à la réserve légale.
2 La réserve légale issue du bénéfice est alimentée jusqu’à ce qu’elle atteigne, avec la réserve légale issue du capital, la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce. Une société holding doit alimenter la réserve légale issue du bénéfice jusqu’à ce qu’elle atteigne, avec la réserve légale issue du capital, 20 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3 L’art. 671, al. 2, 3 et 4 s’applique par analogie à l’évaluation et à l’affectation de la réserve légale issue du bénéfice.
448 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
1 No interest may be paid on the share capital.
2 Dividends may be paid only from the disposable profit and from reserves formed for this purpose.448
3 Dividends may only be fixed after the assignments have been made to the statutory retained earnings and the voluntary retained earnings.449
448 Amended by No I of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 1 July 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745).
449 Inserted by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).
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