1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice.
2 Le juge appréciera s’ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l’étendue de ce recours.
3 Le receleur n’est tenu du dommage qu’autant qu’il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
1 Where two or more persons have together caused damage, whether as instigator, perpetrator or accomplice, they are jointly and severally liable to the person suffering damage.
2 The court determines at its discretion whether and to what extent they have right of recourse against each other.
3 Abettors are liable in damages only to the extent that they received a share in the gains or caused damage due to their involvement.
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