1 Lorsque l’oeuvre, après avoir été livrée à l’éditeur, périt par cas fortuit, l’éditeur n’en est pas moins tenu du paiement des honoraires.
2 Si l’auteur possède un second exemplaire de l’œuvre qui a péri, il doit le mettre à la disposition de l’éditeur; sinon, il est tenu de la refaire, lorsque ce travail est relativement facile.
3 Il a droit à une juste indemnité dans les deux cas.
1 If an edition already produced by the publisher is partly or entirely destroyed by chance prior to its distribution, the publisher is entitled to replace the destroyed copies at his own expense without giving rise to a claim for additional remuneration on the part of the originator.
2 The publisher is obliged to replace the destroyed copies where this is possible without disproportionate expense.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.