1 Les honoraires sont exigibles dès que l’œuvre entière ou, si elle paraît par parties détachées (volumes, fascicules, feuilles), dès que chaque partie est imprimée et prête pour la vente.
2 Lorsque les contractants conviennent de faire dépendre les honoraires en tout ou en partie du résultat de la vente, l’éditeur est tenu d’établir son compte de vente et d’en fournir la justification conformément à l’usage.
3 Sauf convention contraire, l’auteur ou ses ayants cause ont droit au nombre d’exemplaires gratuits fixés par l’usage.
1 If the work is destroyed by chance after delivery to the publisher, he remains obliged to pay the author’s remuneration.
2 If the author has a second copy of the destroyed work, he must make it available to the publisher, and otherwise he must recreate the work where this is possible with little effort.
3 In either case he is entitled to appropriate compensation.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.