1 Le contrat-type de travail au sens de l’art. 360a s’applique également aux travailleurs qui ne sont actifs que pour une période limitée dans son champ d’application territorial, ainsi qu’aux travailleurs dont les services ont été loués.
2 Il ne peut pas être dérogé à un contrat-type de travail au sens de l’art. 360a en défaveur du travailleur.
222 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2003 1370; FF 1999 5440).
1 The standard employment contract as defined in Article 360a also applies to employees who work only temporarily within its geographical scope and to employees whose services have been loaned out.
2 It is not permissible to derogate from a standard employment contract as defined in Article 360a to the detriment of the employee.
219 Inserted by Annex No 2 to the FA of 8 Oct. 1999 on Workers posted to Switzerland, in force since 1 June 2004 (AS 2003 1370; BBl 1999 6128).
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