1 Les membres des commissions tripartites sont soumis au secret de fonction; ils ont en particulier l’obligation de garder le secret envers les tiers sur toutes les indications de nature commerciale ou privée dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre.
2 Cette obligation subsiste après la fin de leur activité au sein de la commission tripartite.
221 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2003 (RO 2003 1370; FF 1999 5440).
1 The members of tripartite commissions are subject to official secrecy; in particular they are obliged to keep secret from third parties any information of a commercial or private nature gained in the exercise of their office.
2 Such duty of secrecy remains in force even after membership of the tripartite commission has ceased.
218 Inserted by Annex No 2 to the FA of 8 Oct. 1999 on Workers posted to Switzerland, in force since 1 June 2003 (AS 2003 1370; BBl 1999 6128).
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