1 Le Conseil fédéral édicte les contrats-types valables pour plusieurs cantons; les cantons sont compétents dans les autres cas.
2 Avant d’être édicté, le contrat-type de travail est publié d’une manière suffisante, avec indication d’un délai pendant lequel quiconque justifie d’un intérêt peut présenter des observations par écrit; en outre, l’autorité prend l’avis des associations professionnelles et des sociétés d’utilité publique intéressées.
3 Le contrat-type entre en vigueur après avoir été publié conformément aux prescriptions valables pour les publications officielles.
4 La même procédure est applicable à l’abrogation et à la modification d’un contrat-type de travail.
1 Where the scope of application of a standard employment contract extends over more than one canton, the Federal Council is responsible for issuing it, but otherwise the canton is responsible.
2 Before being issued, the standard employment contract shall be published in an appropriate manner and a time limit set within which interested parties may submit their comments in writing; furthermore, the relevant professional associations and public bodies shall be consulted.
3 The standard employment contract comes into force once it has been issued in accordance with the provisions governing official publications.
4 The same procedure applies to the rescission or amendment of a standard employment contract.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.