1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l’objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
2 Les cantons sont tenus d’édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison; notamment, ces contrats-types règlent la durée du travail et du repos et les conditions de travail des travailleuses et des jeunes travailleurs.
3 L’art. 358 est applicable par analogie au contrat-type de travail.
1 The standard employment contract is a contract in which clauses governing the formation, nature and termination of certain types of employment relationship are laid down.
2 The cantons shall draw up standard employment contracts for agricultural workers and domestic staff to regulate in particular working hours, leisure time and employment conditions for female employees and minors.
3 Article 358 is applicable mutatis mutandis to the standard employment contract.
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