Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 353a a. Paiement

1 Lorsque le travailleur est occupé d’une manière ininterrompue par l’employeur, le salaire pour le travail fourni est payé par période d’un demi-mois ou, avec l’assentiment du travailleur, à la fin du mois; dans les autres cas, le salaire est payé au moment de la livraison du travail.

2 Un décompte indiquant le motif des déductions éventuelles est remis au travailleur à chaque paiement du salaire.

Art. 353a a. Payment

1 Where the homeworker is engaged by the employer on a continuous basis, the salary for the work carried out is paid twice monthly or, with the homeworker’s consent, at the end of each month, and otherwise on delivery of the completed work.

2 Each salary payment must be accompanied by a written statement giving the reasons for any salary deductions that have been made.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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