1 Lorsqu’un rayon ou un cercle de clients déterminé est attribué exclusivement à un voyageur de commerce, celui-ci a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires conclues par lui ou son employeur dans son rayon ou avec sa clientèle.
2 Si un rayon ou un cercle de clients déterminé ne lui a pas été attribué exclusivement, le voyageur de commerce n’a droit à la provision que pour les affaires qu’il a négociées ou conclues.
3 Si, à l’échéance de la provision, la valeur d’une affaire ne peut pas être déterminée exactement, la provision est d’abord payée sur la base d’une évaluation minimum faite par l’employeur, le solde étant versé au plus tard lors de l’exécution de l’affaire.
1 Where an area or clientele is allocated exclusively to a commercial traveller, the agreed or customary commission is payable to him on all transactions concluded by him or his employer within such area or clientele.
2 If a particular area or clientele has not been allocated exclusively to him, the commercial traveller is entitled to commission only on transactions that he personally brokered or concluded.
3 Where it is not yet possible to calculate the precise value of a transaction when the commission falls due, the initial commission payable is based on the minimum value calculated by the employer, with the balance falling due at the latest when the transaction is executed.
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