1 L’employeur paie au voyageur de commerce un salaire comprenant un traitement fixe, avec ou sans provision.
2 Un accord écrit prévoyant que le salaire consiste exclusivement ou principalement en une provision n’est valable que si cette dernière constitue une rémunération convenable des services du voyageur de commerce.
3 Pendant un temps d’essai de deux mois au maximum, le salaire peut être librement fixé par écrit.
1 The employer must pay the commercial traveller a salary consisting of a fixed salary component with or without commission.
2 A written agreement whereby the salary consists exclusively or principally of commission is valid only if such commission gives appropriate remuneration for the services of the commercial traveller.
3 The salary may be freely determined by written agreement for a probation period of no more than two months.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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