1 L’employeur est tenu de mener des négociations avec les travailleurs en vue d’établir un plan social lorsqu’il remplit les critères suivants:
2 Les licenciements qui sont étalés dans le temps mais dictés par les mêmes motifs sont additionnés.
3 L’employeur négocie:
4 Les associations de travailleurs, les représentants des travailleurs ou les travailleurs peuvent se faire assister par des experts lors des négociations. Les experts sont tenus de garder le secret envers les personnes étrangères à l’entreprise.
188 Introduit par l’annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
1 The employer must hold negotiations with the employees with the aim of preparing a social plan if he:
2 Redundancies over a longer period of time that are based on the same operational decision are counted together.
3 The employer negotiates:
4 The employee associations, the organisation representing the employees or the employees may invite specialist advisers to the negotiations. These persons must preserve confidentiality in dealings with persons outside the company.
186 Inserted by the Annex to the FA of 21 June 2013, in force since 1 Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.