1 Si le travailleur a droit à une allocation de prise en charge au sens des art. 16n à 16s LAPG145 parce que son enfant est gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident, il a droit à un congé de prise en charge de quatorze semaines au plus.
2 Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la première indemnité journalière est versée.
3 Si les deux parents travaillent, chacun a droit à un congé de prise en charge de sept semaines au plus. Ils peuvent convenir de se partager le congé de manière différente.
4 Le congé peut être pris en une fois ou sous la forme de journées.
5 L’employeur est informé sans délai des modalités selon lesquelles le congé est pris et de tout changement.
144 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
1 If an employee is entitled to carer’s allowance under Articles
2 The carer’s leave must be taken within a period of 18 months. The period begins on the day for which the first daily allowance is claimed.
3 If both parents are in employment, each parent is entitled to carer’s leave of a maximum of seven weeks. They may choose to apportion the leave in a different way.
4 The leave may be taken in one stretch or on a day-to-day basis.
5 The employer must be informed immediately about the arrangements made for taking the leave and about any changes to these arrangements.
140 Inserted by No II 1 of the FA of 20 Dec. 2019 on Improving the Compatibility of Work and Caring for Family Members, in force since 1 July 2021 (AS 2020 4525; BBl 2019 4103).
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