Le travailleur a droit à un congé payé pour la prise en charge d’un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé; le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge, mais ne doit pas dépasser trois jours par cas et dix jours par an au total.
143 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
An employee is entitled to paid leave for the time he or she spends caring for a family member or life partner with health problems; however, the leave is limited to no more than three days per event and no more than ten days per year.
139 Inserted by No II 1 of the FA of 20 Dec. 2019 on Improving the Compatibility of Employment and Caring for Family Members, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 4525; BBl 2019 4103).
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