1 Lorsqu’en vertu du contrat le travailleur travaille exclusivement aux pièces ou à la tâche pour un seul employeur, celui-ci doit lui fournir du travail en quantité suffisante.
2 L’employeur peut charger le travailleur d’un travail payé au temps lorsque les conditions de l’exploitation l’exigent momentanément ou qu’il se trouve, sans faute de sa part, dans l’impossibilité de fournir le travail aux pièces ou à la tâche prévu par le contrat.
3 Si le salaire payé au temps n’est pas fixé dans un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective, l’employeur doit verser au travailleur l’équivalent du salaire moyen aux pièces ou à la tâche qu’il gagnait jusqu’alors.
4 L’employeur qui ne peut pas fournir suffisamment de travail aux pièces ou à la tâche ni de travail payé au temps, n’en reste pas moins tenu, conformément aux dispositions sur la demeure, de payer le salaire qu’il devrait verser pour du travail payé au temps.
1 Where by contract the employee carries out piece work for a single employer, the latter must allocate a sufficient quantity of work to him.
2 The employer may allocate time work to the employee where through no fault of his own the employer is unable to allocate piece work as contractually agreed or where time work is temporarily required for operational reasons.
3 If the rate of pay for such time work is not fixed by individual agreement, standard employment contract or collective employment contract, the employer must pay the employee the average salary he previously earned on a piece work basis.
4 An employer who is unable to allocate sufficient piece work or time work remains nonetheless obliged pursuant to the provisions governing failure to accept performance to pay the salary that he would have paid for time work.
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