1 Le vendeur doit informer les titulaires du droit de préemption de la conclusion du contrat de vente et de son contenu.
2 Si le contrat de vente est résilié alors que le droit de préemption a déjà été exercé ou si une autorisation nécessaire est refusée pour des motifs tenant à la personne de l’acheteur, la résiliation ou le refus restent sans effet à l’égard du titulaire du droit de préemption.
3 Sauf clause contraire du pacte de préemption, le titulaire du droit de préemption peut acquérir l’immeuble aux conditions dont le vendeur est convenu avec le tiers.
84 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
1 The seller must inform persons with a right of pre-emption of the conclusion and content of any contract of sale entered into.
2 Where the contract of sale is terminated after the right of pre-emption has been exercised or if necessary permission is refused for reasons pertaining to the person of the buyer, such termination or refusal has no effect on the person to whom the right of pre-emption accrues.
3 Unless the pre-emption agreement provides otherwise, the person with the right of pre-emption may purchase the property on the conditions agreed by the seller with the third party.
81 Inserted by No II of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 1 Jan. 1994 (AS 1993 1404; BBl 1988 III 889).
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